CHAPITRE 1er — CONDITIONS ET MODALITES DU BENEFICE DE L'ALLOCATION
Article 6
L’allocation est versée une seule fois, à l'occasion du mois de Ramadhan, à chaque chef de famille ou à son représentant de nationalité algérienne, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
— le mari et son conjoint n'ont aucun revenu ;
— le montant des revenus mensuels nets du mari et de son conjoint est égal ou inférieur au salaire national minimum garanti ;
— les enquêtes sociales et sur terrain prouvent la situation sociale précaire du chef de famille.