Article 3
Il est mis en place au niveau du ministère chargé des collectivités locales un système d'information spéciale pour l'allocation. Il est mis à la disposition des communes et des wilayas et permet d'instituer un fichier numérique des personnes remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation.
Le fichier numérique est permanent et révisable, annuellement, par la commune.
La date d'ouverture et de clôture de la période de sa révision annuelle, est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.