Article 4
En matière de formation et d'encadrement, le ministre de la jeunesse est chargé, notamment :
— d'œuvrer au développement d'un système de formation relatif à l'encadrement spécialisé et qualifié pour la prise en charge du développement des capacités et des activités des jeunes et leur permettre de participer à la vie publique et d’assurer leur suivi et leur contrôle ;
— de proposer et d'apporter son concours dans la mise en œuvre des activités et des programmes de formation et de perfectionnement des ressources humaines nécessaires à la réalisation des objectifs du secteur ;
— d'introduire des nouvelles filières techniques et professionnelles dans le secteur relatives aux activités de jeunesse, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— de valoriser l'encadrement par la formation continue et le perfectionnement dans son domaine de compétences.