CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
Les exploitants des installations et des ouvrages industriels en état de fonctionnement à la date de publication du présent décret et qui ne disposent pas de plans d’intervention, sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai n’excédant pas une (1) année, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Les exploitants des installations et des ouvrages industriels qui ne sont pas en service à la date d’entrée en vigueur du présent décret, ne peuvent exercer qu’après l’approbation des plans d’intervention de leurs installations ou ouvrage industriel par la commission citée à l’article 14 ci-dessus.