Article 7
La commission citée à l’article 6 ci-dessus, présidée par le wali ou son représentant, est composée des membres suivants ou de leurs représentants :
— du commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale ;
— du chef de la sûreté de wilaya ;
— du directeur de l’environnement ;
— du directeur de la protection civile ;
— du directeur de l’énergie et des mines ;
— du directeur de l’industrie ;
— du directeur de l’hydraulique ;
— du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction ;
— du directeur des services agricoles ;
— du directeur des transports ;
— du directeur de la santé ;
— du directeur du logement ;
— du directeur des équipements publics ;
— du directeur des travaux publics ;
— du directeur de la pêche, le cas échéant ;
— du directeur général de l’agence nationale des déchets.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l’environnement de wilaya.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux, en raison de ses compétences.