CHAPITRE 1er — CONTENU DU PLAN DE CONFORTEMENT PRIORISE
Article 3
Le plan de confortement des constructions et infrastructures de base affectées par un risque de catastrophe, ou pouvant être confrontées aux aléas comporte, notamment ce qui suit :
— le recueil d’informations et de données relatives à l’infrastructure ou au bâtiment investigué ;
— l’examen visuel, l’expertise et l’essai qui peuvent être conduits in situ ou en laboratoire avec établissement d’un constat d’état des structures concernées ;
— l’analyse et la modélisation ;
— la budgétisation des opérations de confortement ;
— le projet d’exécution des techniques de confortement des structures et le choix de la stratégie de renforcement ;
— le suivi de l’intégrité structurelle des ouvrages avant et/ou après confortement ;
— l’évaluation des mesures de confortement ;
— l’évaluation des risques naturels ou technologiques sur les constructions et infrastructures concernées.