CHAPITRE 1er — CONTENU DU PLAN DE CONFORTEMENT PRIORISE
Article 2
Le plan de confortement priorisé fixe les mesures de confortement des infrastructures et des bâtiments publics à valeur stratégique ou patrimoniale, telles que définies dans la législation et la réglementation en vigueur, en recourant à des techniques et technologies adéquates. Il permet de garantir la résilience de ces constructions face aux risques de catastrophes, notamment les séismes.