TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 4 — Corps des professeurs de l’enseignement moyen
Article 96
Sont recrutés ou promus dans le grade de professeur de l’enseignement moyen classe 1 :
1- par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement moyen classe 1 sanctionnant une formation de cinq (5) années ;
2- à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées au point 1- ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, parmi :
— les candidats titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
— les candidats titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise et ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
3- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.