TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 4 — Corps des professeurs de l’enseignement moyen
Article 93
Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement moyen classe 1, les professeurs de l’enseignement moyen classe 2 sont, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement moyen, chargés :
— d’assurer la coordination de la discipline ou de la classe ;
— d’encadrer les élèves des écoles normales supérieures en formation pour l’accès aux grades de professeur de l’enseignement moyen et de professeur de l’enseignement moyen classe 1, et de les suivre dans le cadre des stages pratiques organisés dans les collèges ;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage ;
— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation ;
— de contribuer, avec les inspecteurs des disciplines, à la préparation et à l’encadrement des séminaires de formation ;
— d’accompagner et de former les professeurs de l'enseignement moyen stagiaires ou contractuels ;
— de participer aux travaux de recherche et d’études dans le domaine de l’éducation ;
— d’assurer la réalisation des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves, notamment des classes d’examen.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment en classes d’examen et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt (20) heures.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15