TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 3 — Corps des professeurs de l’enseignement fondamental
Article 87
Les professeurs de l’enseignement fondamental sont chargés d’éduquer les élèves et de leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, ainsi qu’en éducation artistique, physique et sportive, de les encadrer en animation culturelle et de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt (20) heures. 23 janvier 2025 Paragraphe 2 Dispositions transitoires