TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 2 — Corps des professeurs de l’enseignement primaire
Article 84
Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 2 :
— les professeurs formateurs de l’école primaire ;
— les maîtres de l’école primaire, les professeurs de l’école primaire titulaires et les professeurs principaux de l’école primaire, titulaires du diplôme de magistère, au moins, ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
— les professeurs principaux de l’école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs principaux de l’école primaire, justifiant d’une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.