TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 2 — Corps des professeurs de l’enseignement primaire
Article 83
Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 1 :
— les professeurs principaux de l’école primaire ;
— les maîtres de l’école primaire et les professeurs de l’école primaire titulaires, justifiant d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
— les professeurs de l’école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs de l’école primaire, justifiant entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.