TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 2 — Corps des professeurs de l’enseignement primaire
Article 73
Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement primaire classe 2, les professeurs émérites de l’enseignement primaire, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement primaire, sont chargés, selon la spécialité :
— d’encadrer les conseils de classes et le déroulement des examens ;
— de proposer la mise au point et l'adaptation de nouvelles techniques d’enseignement ;
— de participer aux travaux, aux études, aux séminaires et aux cours modèles dans le but d'améliorer le niveau de réussite scolaire ;
— de contribuer aux réunions à caractère pédagogique ;
— de contribuer à l’animation et à la réalisation des études prospectives en vue de développer le système éducatif ;
— de suivre l'évolution des technologies et des connaissances dans le domaine de l’éducation.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, dans les classes d’éducation préparatoire et les classes d’enseignement adapté, notamment dans les classes d’examen et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-deux (22) heures et un service de vingt et une (21) heures concernant l’éducation préparatoire.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion