TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 2 — Corps des professeurs de l’enseignement primaire
Article 71
Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement primaire, les professeurs de l’enseignement primaire classe 1 sont sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement primaire, chargés :
— de suivre le comportement, le travail et les résultats scolaires des élèves ;
— de contribuer à stimuler la réflexion collective pour trouver des solutions aux problèmes et aux difficultés rencontrés par les élèves dans la classe ;
— de coordonner les opérations de soutien et de rattrapage, notamment dans les classes d’examen ;
— de coordonner les opérations liées à l'évaluation et au contrôle des travaux des élèves ;
— de coordonner avec les enseignants de la même discipline pour préparer les sujets communs des compositions trimestrielles ;
— de coordonner les opérations de dépistage des élèves ayant des troubles psycho-sociaux et de veiller au suivi de leurs situations en coordination avec le conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique ;
— de participer aux travaux de recherche appliquée en éducation.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, dans les classes d’éducation préparatoire et les classes d’enseignement adapté, notamment dans les classes d’examen et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures et un service de vingt et une (21) heures concernant l’éducation préparatoire.