TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE
Article 64
La nomenclature des corps spécifiques de l’éducation nationale comprend :
1. Les personnels enseignants :
— le corps des maîtres de l’école primaire ;
— le corps des professeurs de l’enseignement primaire ;
— le corps des professeurs de l’enseignement fondamental ;
— le corps des professeurs de l’enseignement moyen ;
— le corps des professeurs de l’enseignement secondaire.
2. Les personnels d’éducation :
— le corps des censeurs ;
— le corps des conseillers de l’éducation ;
— le corps des adjoints de l’éducation ;
— le corps des superviseurs de l’éducation ;
— le corps des éducateurs spécialisés en soutien éducatif.
3. Les personnels d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle :
— le corps des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.
4. Les personnels de laboratoire :
— le corps des agents techniques de laboratoire ;
— le corps des adjoints techniques de laboratoire ;
— le corps des attachés de laboratoire.
5. Les personnels de l’alimentation scolaire :
— le corps des conseillers en alimentation scolaire.
6. Les personnels d’intendance :
— le corps des adjoints des services économiques ;
— le corps des sous-intendants ;
— le corps des intendants.
7. Les personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement :
— le corps des directeurs d’écoles primaires ;
— le corps des directeurs de collèges ;
— le corps des directeurs de lycées.
8. Les personnels d’inspection :
— le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire ;
— le corps des inspecteurs de l’enseignement moyen ;
— le corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire ;
— le corps des inspecteurs de l’éducation nationale.