TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 9 — DISPOSITIONS GENERALES D’INTEGRATION
Article 63
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion dans un grade supérieur ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
La liste des grades concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 23 janvier 2025