TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 8 — REGIME DISCIPLINAIRE
Article 58
Outre les fautes professionnelles prévues par les dispositions de l’article 180 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, sont considérées comme fautes professionnelles de troisième degré :
— le refus d’accomplir les tâches en relation avec les aspects pédagogiques, éducatifs, administratifs et financiers ;
— l’entrave aux activités administratives, financières, éducatives et pédagogiques ;
— l’abstention et/ou le refus de réceptionner et de distribuer les moyens et les supports pédagogiques ;
— l’abstention et/ou le refus d’accomplir les opérations prévues dans l’organisation et le déroulement des examens scolaires et professionnels ;
— l’acte de confier l’exécution des missions statutaires à une tierce personne.