TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 6 — FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
Article 53
Les fonctionnaires sont tenus de suivre des cycles de formation spécialisée et des cycles de formation organisés par le ministère chargé de l’éducation nationale, en vue d’améliorer leurs capacités scientifiques et leurs compétences professionnelles et acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Tous les types de formation visent la promotion professionnelle et la qualification à de nouvelles missions ainsi que le développement de la qualité du service public.