TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — MOUVEMENT DES FONCTIONNAIRES
Article 50
L’inscription au tableau de mouvement annuel s’effectue à :
— titre obligatoire, pour le fonctionnaire ayant exercé pendant deux (2) années scolaires dans le poste d’affectation initial ;
— la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant, au moins, deux (2) années scolaires dans le même poste ;
— l’initiative de l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue d’assurer une répartition équilibrée des fonctionnaires ;
— la demande du fonctionnaire muté sur initiative de l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue d’assurer une répartition équilibrée des fonctionnaires ;
— la demande du fonctionnaire muté obligatoirement, hors mouvement annuel, pour nécessité de service.
Les mutations des fonctionnaires prennent effet à la rentrée scolaire qui suit l’adoption du tableau de mouvement.