TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d’application
Article 4
Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en position d’activité dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale.
Ils peuvent être en activité auprès de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l’éducation nationale ainsi qu’auprès des annexes des établissements spécialisés dans la recherche en éducation.
Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades peuvent aussi être placés en position d’activité auprès des établissements à caractère éducatif relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixe la liste des corps et grades concernés, ainsi que les effectifs des fonctionnaires cités à l’alinéa 3 ci-dessus.