TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — MOUVEMENT DES FONCTIONNAIRES
Article 48
Les tableaux de mouvement annuel sont établis par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base :
— de la liste de postes vacants ;
— de la liste de postes susceptibles d’être vacants, établie en fonction des demandes formulées par les fonctionnaires et la nécessité de service.
Les fonctionnaires concernés par le mouvement annuel sont classés selon les critères cités à l’article 45 ci-dessus, l’ancienneté et la situation familiale. Les tableaux de mouvement annuel sont présentés aux commissions administratives paritaires compétentes pour avis.