TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION, PROMOTION ET AVANCEMENT › Section 3 — Dossier administratif
Article 41
L’administration centrale, les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministère chargé de l’éducation nationale sont tenus de constituer un dossier administratif en version papier et numérique pour chaque fonctionnaire.
Le dossier administratif doit comporter l’ensemble des pièces concernant les titres et diplômes, l’authentification des diplômes, l’état civil et la situation administrative du fonctionnaire.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.