TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION, PROMOTION ET AVANCEMENT › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 40
Les rythmes d’avancement dans les échelons applicables aux fonctionnaires sont fixés à trois (3) durées : minimale, moyenne et maximale.
Toutefois, les personnels enseignants, les personnels de direction d’établissements d’éducation et d’enseignement et les personnels d’inspection ainsi que le corps des censeurs bénéficient d’un rythme d’avancement fixé à deux (2) durées : minimale et moyenne, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé.