TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION, PROMOTION ET AVANCEMENT › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 39
A l’issue de la période de stage, et tenant compte des résultats de l’examen ou l’inspection de titularisation établis par les commissions prévues par les articles 37 et 38 ci-dessus, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prolongation de la période du stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité, selon la législation et la réglementation en vigueur.