TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION, PROMOTION ET AVANCEMENT › Section 1 — Recrutement et promotion au grade
Article 32
Outre les conditions de recrutement citées par l’article 75 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, il est exigé pour les candidats au recrutement dans les grades des personnels enseignants cités dans le présent statut particulier, d’avoir l’aptitude d’exercer les missions, de jouir d’une élocution, d’une audition et d’une vision intactes, et en étant indemnes de tout empêchement sur le plan sanitaire pouvant entraver l’accomplissement des tâches qui leurs sont attribuées. Ils subissent, préalablement à leur recrutement, un examen médical spécialisé.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.