TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 8 — PERSONNELS D’INSPECTION › Section 4 — Corps des inspecteurs de l’éducation nationale
Article 278
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade des inspecteurs de l’éducation nationale, les inspecteurs de l’éducation nationale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, ainsi que les inspecteurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise, au titre des spécialités suivantes :
— disciplines dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ;
— administration des écoles primaires, des collèges et des lycées.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.