TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 8 — PERSONNELS D’INSPECTION › Section 3 — Corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire
Article 270
Sont promus dans les grades du corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée, selon les conditions suivantes :
a) - le grade d’inspecteur de l’enseignement secondaire spécialité disciplines :
— les professeurs émérites de l’enseignement secondaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) - le grade d’inspecteur de l’enseignement secondaire spécialité administration des lycées :
— les directeurs de lycées, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
c) - le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux lycées :
— les conseillers en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pour une période de sept (7) années, à compter de la date d’effet du présent décret, les conseillers en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et titulaires du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
d) - le grade d’inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées :
— les intendants principaux, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité.
La durée, le contenu et les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires