TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 8 — PERSONNELS D’INSPECTION › Section 2 — Corps des inspecteurs de l’enseignement moyen
Article 263
Sont promus dans les grades du corps des inspecteurs de l’enseignement moyen, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, selon les conditions suivantes :
a) - le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen spécialité disciplines :
— les professeurs émérites de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) - le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen spécialité administration des collèges :
— les directeurs de collèges, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
c) - le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 37
— les conseillers en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
d) - le grade d’inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges :
— les intendants principaux, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires