TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 8 — PERSONNELS D’INSPECTION › Section 2 — Corps des inspecteurs de l’enseignement moyen
Article 262
Les inspecteurs de l’enseignement moyen exercent leurs activités et leurs tâches dans les collèges et les établissements privés d’éducation et d’enseignement qui incluent le cycle d’enseignement moyen, relevant de la circonscription d’inspection qui leur est fixée dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines ;
— administration des collèges ;
— orientation et guidance scolaire et professionnelle aux collèges ;
— gestion financière et matérielle des collèges.
A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité :
— d’inspecter, de contrôler et d’évaluer les activités pédagogiques, éducatives, administratives, financières et matérielles ;
— de veiller au bon fonctionnement des collèges et des établissements privés d’éducation et d’enseignement qui incluent le cycle d’enseignement moyen ;
— de veiller à l’application des instructions et à l’exécution des programmes et horaires officiels ;
— de superviser les travaux d’études, d’analyse, de synthèse et d’évaluation des résultats scolaires ainsi que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif ;
— de suivre et de contrôler les opérations d'orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes, leurs capacités et de leurs vœux, en vue de les aider à construire leur projet personnel ;
— de veiller, selon la spécialité, à la formation du personnel d’enseignement, de direction, d’éducation, d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle et d’intendance, ainsi que de l’inspection, du suivi et de l’évaluation de leurs activités dans les collèges relevant de la circonscription qui leur est fixée ; 23 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 23 janvier 2025
— de contrôler l’application des règles de prévention, de sécurité et de préservation du patrimoine ;
— de participer aux travaux de recherche en éducation dans leur domaine d’intervention ;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation organisées par l’administration centrale et les services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale.
Ils peuvent être chargés, le cas échéant :
— de mener des enquêtes administratives, pédagogiques, financières et matérielles au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement publics et des établissements privés d’éducation et d’enseignement ;
— d’élaborer et de concevoir les épreuves des examens scolaires et professionnels, conformément aux procédures en vigueur et ceux des manifestations scientifiques et littéraires ;
— de présider les centres de regroupement et de correction et, le cas échéant, les centres de déroulement des examens scolaires et professionnels ;
— d’assurer la mission d’observateurs lors des examens scolaires et professionnels et de présider les jurys de délibérations et les commissions d’observateurs ;
— de suivre et d’évaluer les examens scolaires et professionnels en coordination avec les structures de l’administration centrale et les établissements habilités ;
— de suivre la réalisation des constructions scolaires.
Paragraphe 2 Conditions de promotion