TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 8 — PERSONNELS D’INSPECTION › Section 1 — Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire
Article 257
Sont promus dans les grades du corps des inspecteurs de l’enseignement primaire, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, selon les conditions suivantes :
a) le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité disciplines :
— les professeurs émérites de l’enseignement primaire, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
b) le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires :
— les directeurs des écoles primaires, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
c) le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire :
— les conseillers en chef en alimentation scolaire, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires