TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 8 — PERSONNELS D’INSPECTION › Section 1 — Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire
Article 256
Les inspecteurs de l’enseignement primaire exercent leurs activités et tâches dans les écoles primaires, les classes d’éducation préparatoire, les classes d’enseignement d’adaptation, les classes d’alphabétisation ainsi que dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement qui incluent le cycle d’enseignement primaire, relevant de la circonscription d’inspection qui leur est fixée et ceci dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines ;
— administration des écoles primaires ;
— alimentation scolaire.
A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité :
— d’inspecter, de contrôler et d’évaluer les activités pédagogiques, éducatives, administratives et matérielles ;
— de veiller au bon fonctionnement des établissements d’éducation et d’enseignement et de l’alimentation scolaire et de promouvoir leur dimension éducative ;
— de veiller à l’application des instructions et l’exécution des programmes et horaires officiels, et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif ;
— de veiller à la formation des personnels d’enseignement, de direction et d’éducation et de soutien éducatif ainsi que de l’inspection, du suivi, du contrôle et de l’évaluation de leurs activités ;
— de contrôler la gestion administrative des écoles primaires ainsi qu’en matière d’alimentation scolaire ;
— de contrôler l’application des règles de prévention, de sécurité et de préservation du patrimoine ;
— de participer aux travaux de recherche et d’évaluation dans leur domaine d’intervention ;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation organisées par l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale.
Ils peuvent être chargés, le cas échéant :
— de mener des enquêtes administratives et pédagogiques ;
— d’assister aux travaux du conseil des professeurs ;
— d’assister aux travaux du conseil de coordination et de concertation ;
— de participer à l’encadrement des examens scolaires et professionnels et des manifestations scientifiques et littéraires ;
— de suivre la réalisation des constructions scolaires.
Paragraphe 2 Conditions de promotion