TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 7 — PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION ET D’ENSEIGNEMENT › Section 3 — Corps des directeurs de lycées
Article 253
Sont promus dans le grade de directeur de lycée, dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les censeurs de l’enseignement secondaire et les professeurs de l’enseignement secondaire classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires