TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 7 — PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION ET D’ENSEIGNEMENT › Section 1 — Corps des directeurs des écoles primaires
Article 245
Sont promus dans le grade de directeur de l’école primaire, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les censeurs des écoles primaires et les professeurs de l’enseignement primaire classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires