TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS › Section 2 — Obligations
Article 22
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires sont tenus :
— de respecter les composantes de l'identité nationale et les valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation ;
— de respecter et de faire respecter l’autorité de l’Etat dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— de faire preuve d’esprit de responsabilité, d’abnégation et de loyauté dans l’exercice de leurs fonctions ;
— manifester la disponibilité permanente au travail ;
— de se conformer à l’obligation de neutralité ;
— de consacrer leurs efforts au service des fondements de l’école algérienne ;
— de faire preuve de bonne conduite envers les collègues et les usagers du service public d’éducation et d’enseignement ;
— d’adopter le dialogue comme méthode de gestion et de participation.