TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 5 — PERSONNELS DE L’ALIMENTATION SCOLAIRE › Section 1 — Corps des conseillers en alimentation scolaire
Article 221
Sont intégrés dans le grade de conseiller principal en alimentation scolaire, les conseillers en alimentation scolaire, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.