TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 4 — PERSONNELS DE LABORATOIRE › Section 3 — Corps des attachés de laboratoire
Article 212
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’attaché superviseur de laboratoire, les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, les attachés de laboratoire et les attachés principaux de laboratoire, titulaires d’une licence, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.