TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 4 — PERSONNELS DE LABORATOIRE › Section 3 — Corps des attachés de laboratoire
Article 211
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’attaché en chef de laboratoire :
— les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, les attachés de laboratoire et les attachés principaux de laboratoire, titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (baccalauréat + trois (3) années universitaires) ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
— les attachés principaux de laboratoire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.