TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS › Section 1 — Garanties et droits Paragraphe 1 Garanties et droits communs
Article 20
Les fonctionnaires appartenant au grade de professeur émérite dans les trois (3) niveaux d’enseignement ayant exercé leur fonction durant cinq (5) années consécutives en cette qualité peuvent bénéficier, une seule fois durant leur carrière professionnelle, d’un congé scientifique d’une durée d’une (1) année, en vue d’actualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi à l’amélioration du système pédagogique et éducatif. Ils sont considérés durant le congé scientifique, en position d’activité.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.