TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 4 — PERSONNELS DE LABORATOIRE › Section 3 — Corps des attachés de laboratoire
Article 208
Sont intégrés dans le grade d’attaché de laboratoire :
— les attachés de laboratoire, titulaires et stagiaires ;
— les adjoints techniques de laboratoire ayant bénéficié d’une formation sanctionnée par un diplôme dans la spécialité requise au sein des instituts technologiques de l’éducation ;
— les agents techniques de laboratoire et les adjoints techniques de laboratoire, titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
— les adjoints techniques de laboratoire, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.