TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 4 — PERSONNELS DE LABORATOIRE › Section 3 — Corps des attachés de laboratoire
Article 205
Sont promus dans le grade d’attaché en chef de laboratoire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les attachés principaux de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les attachés principaux de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.