TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 3 — CORPS DES CONSEILLERS DE L’ORIENTATION ET DE LA GUIDANCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Article 184
Sont intégrés dans le grade de conseiller analyste de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
— les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
— les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.