TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS › Section 1 — Garanties et droits Paragraphe 1 Garanties et droits communs
Article 17
Les personnels enseignants peuvent bénéficier d’un congé de mobilité professionnelle rémunéré, en vue d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de leur spécialité ou de préparer un changement d’activité au sein du secteur de l’éducation nationale.
Le congé de mobilité professionnelle est accordé aux personnels enseignants une seule fois au cours de leur carrière professionnelle et pour une durée maximale d'une (1) année non renouvelable.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5