TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 4 — Corps des superviseurs de l’éducation
Article 157
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de superviseur en chef de l’éducation :
— les superviseurs de l’éducation titulaires et stagiaires, les superviseurs principaux de l’éducation, les adjoints de l’éducation et les adjoints principaux de l’éducation, titulaires d’une licence, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.