TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 4 — Corps des superviseurs de l’éducation
Article 151
Sont promus dans le grade de superviseur en chef de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23