TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 4 — Corps des superviseurs de l’éducation
Article 144
Les superviseurs de l’éducation, sous l’autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle du superviseur général de l’éducation, sont chargés des tâches d’encadrement des élèves, de contrôle de l’ordre et la discipline. A ce titre, ils sont chargé, notamment :
— de suivre régulièrement les absences des élèves et les enregistrer au niveau des documents et des registres dédiés à cet effet ;
— d’organiser et de contrôler le mouvement des élèves à leur entrée et leur sortie ainsi que pendant la récréation dans les divers blocs de l’établissement ;
— d’assurer, le cas échéant, les tâches de surveillance éducative et encadrer les élèves lors des compositions et des examens ;
— d’assurer, exceptionnellement, la permanence éducative en cas d’absence des enseignants et l’enregistrer dans les registres et les documents y afferents ;
— d’assurer la permanence administrative pendant les vacances scolaires, d’encadrer, d’orienter et d’animer les activités des élèves lors des séances d’études et de révisions surveillées ;
— de contrôler et encadrer les élèves pendant les manifestations et les activités éducatives et sportives organisées au sein ou en dehors de l’établissement ;
— de contribuer à la consolidation des relations humaines et développer des activités socio-éducatives ainsi que la réception et l’orientation des parents d’élèves ;
— d’encadrer les élèves du régime d’externat autorisés à rester entre la période du matin et l’après-midi au sein des établissements d’enseignement et d’éducation dotés d’internat ou de la demi-pension ;
— d’accompagner, le cas échéant, les élèves aux unités de dépistage et de suivi et aux centres d’urgence médicale ainsi qu’aux centres de santé ;
— de veiller au respect par les élèves du règlement intérieur et des règles de prévention et de sécurité, de protection et de préservation du patrimoine de l’établissement.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.