TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 3 — Corps des adjoints de l’éducation
Article 139
Sont promus dans le grade d’adjoint principal de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les adjoints de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les adjoints de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires