TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 3 — Corps des adjoints de l’éducation
Article 138
Outre les tâches dévolues aux adjoints de l’éducation, les adjoints principaux de l’éducation sont chargés de participer à l’encadrement des différentes activités culturelles et sportives organisées au profit des élèves à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement d’éducation et d’enseignement.
Ils assurent la permanence administrative pendant les vacances scolaires, dirigent le travail des élèves pendant les études surveillées, animent leurs activités et veillent au bon comportement et conduite des élèves.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
Paragraphe 2 Conditions de promotion