TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 2 — Corps des conseillers de l’éducation
Article 133
Les conseillers de l’éducation sont chargés d’accompagner les élèves sur le plan pédagogique, de veiller à leur assiduité et à leur ponctualité dans leurs études, de superviser les mouvements et les études surveillées, ainsi que le service de la demi-pension et de l’internat, selon le régime de l’établissement.
Ils assistent le censeur du collège et le censeur du lycée dans les tâches éducatives pédagogiques et administratives, veillent au bon fonctionnement des laboratoires et des bibliothèques dans les collèges et lycées et coordonnent les activités des adjoints de l’éducation, des adjoints principaux de l’éducation, des superviseurs de l’éducation, des superviseurs principaux de l’éducation et les superviseurs en chef de l’éducation.
Paragraphe 2 Dispositions transitoires