TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 1 — Corps des censeurs
Article 130
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de censeur de l’enseignement moyen :
— les conseillers de l’éducation en chef ;
— les conseillers de l’éducation issus des corps d’enseignants, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, après leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— les conseillers de l’éducation issus des corps d’enseignants, justifiant d’une ancienneté de moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.