TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 1 — Corps des censeurs
Article 127
Sont promus dans le grade de censeur de l’enseignement moyen :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen classe 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen classe 1, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.